E.P.E.P. :Anatomie d’un projet

 

Janvier 2007

 

L’E.P.E.P. rationalise les moyens en regroupant les écoles

 

Article 1er : Les établissements publics d’enseignement primaire, créés en application de l’article 86 de la loi du 13 août 2004 susvisée, permettent une organisation et une gestion mutualisée de moyens (…)

 

Article 4 : Le ressort territorial de l’établissement public d’enseignement primaire correspond à celui de l’ensemble des écoles qu’il regroupe.

 

Article 6 : Les établissements publics d’enseignement primaire regroupent au plus  6 écoles…

 

Chaque E.P.E.P. a un statut propre soumis pour avis aux conseils des écoles qu’il regroupe

 

Article2 : Le projet de création d’un établissement public d’enseignement primaire, accompagné d’un projet de statut est soumis, à l’avis du ou des conseils d’école, (…) Après accord du représentant de l’Etat, la ou les communes et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale adoptent le statut de l’établissement public.

 

 

Article 3 : Le statut de l’établissement public d’enseignement primaire fixe notamment :

1°- son siège

2°- la liste des écoles concernées ;

3°-la composition et les modalités de désignation ou d’élection des membres du conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 6 ;

4°- la durée de l’expérimentation, dans le respect de l’article 18 ;

5°- l’étendue des compétences transférées par la ou les communes et, le cas échéant, par le ou les établissements publics de coopération intercommunale pour la gestion des écoles regroupées au sein de l’établissement public;

6°- les modalités de calcul de la contribution financière au budget de l’établissement public d’enseignement primaire, de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale.

 

L’E.P.E.P. est administré par un conseil d’administration (CA) composée en majorité d’élus locaux

 

Article 6 : Les établissements publics d’enseignement primaire regroupant au plus  6 écoles sont administrés par un conseil d’administration qui comprend au maximum 10 membres et les établissements publics d’enseignement primaire regroupant plus de six écoles sont administrées par un conseil d’administration qui comprend au maximum 20 membres, ainsi répartis :

1°- de 50% de représentants des communes ou le cas échéant de ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

 

2°- de 30 à 40% de représentants des directeurs et des autres enseignants des écoles concernées ;

3°- de 10 à 20% de représentants des parents d’élèves des écoles concernées.(…)

 

Article 7 : (…) Il élit son président parmi ses membres mentionnés au 1° de l’article 6 du présent décret.

Le président est élu pour la durée du mandat du conseil d’administration. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

 

Article 8 : Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président qui fixe l’ordre du jour. Pour ce qui relève des activités pédagogiques, le président arrête l’ordre du jour sur proposition du directeur de l’établissement. (…)

 

Chaque E.P.E.P définit son projet d’établissement auquel les écoles sont soumises

 

Article 9 : En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement public d’enseignement primaire. Il exerce notamment les attributions suivantes :

1°- Il adopte le projet d’établissement, sur proposition du conseil pédagogique prévu à l’article 12 en ce qui concerne la partie pédagogique du projet ;

2°- Il adopte le règlement intérieur de l’établissement ;

3°- Il donne son accord au recrutement de personnels non enseignants par l’établissement ;

4°- il donne son accord sur la passation des conventions et contrats (…)

5°- Il adopte le budget et le compte financier de l’établissement ;

6° - Il délibère sur les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;

7°- Il adopte chaque année le rapport sur le fonctionnement de l’établissement public d’enseignement primaire qui lui est présenté par le directeur de l’établissement ; ce rapport portera notamment sur les résultats des élèves et l’efficience des dispositifs d’accompagnement scolaire.

8°- Il donne son avis sur la structure pédagogique de l’EPEP.

 

 

Un directeur (doté d’un statut d’emploi fonctionnel) est chargé de faire appliquer les décisions du CA

 

Article 10 : Le directeur est désigné par l’autorité académique (…)

Article 11 : Le directeur est l’organe exécutif de l’établissement public d’enseignement primaire ; il exerce les compétences suivantes :

1°- Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, et notamment le projet d’établissement et le budget adoptés par le conseil d’administration ;

2°- Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public d’enseignement primaire ;

3° -  Il réunit en tant que de besoin les directeurs et les enseignants de l’école ou des écoles de l’EPEP pour l’élaboration et le suivi du projet d’établissement ;

4° -  Il a compétence pour le recrutement de personnels non enseignants par l’établissement public après l’accord du conseil d’administration ;

5° -  Il conclut les conventions et contrats au nom de l’établissement après avoir recueilli l’autorisation du conseil d’administration, sous réserve des dispositions de l’article 9 du présent décret ;

6° -  Il transmet les actes de l’établissement aux autorités compétentes, conformément à l’article 14 du présent décret ;

 

7° -  Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° -  Il établit et présente au CA le rapport sur le fonctionnement de l’EPEP prévu à l’article 9 du présent décret. (…)

 

Un conseil pédagogique met les enseignant sous tutelle

 

Article 12 : Le Conseil pédagogique de l’établissement public d’enseignement primaire comprend :

1°- le directeur de l’établissement public d’enseignement primaire ;

2°- les membres du conseil d’administration figurant au 2° de l’article  7 ;

3°- Les directeurs des écoles de établissement ; (…)

 

Article 13 : Le conseil pédagogique a pour mission de coordonner l’action pédagogique des écoles concernées et de préparer la partie pédagogique du projet d’établissement.