DOSSIER NATATION du SNUDI FO

 

ENSEIGNEMENT  de la  NATATION  à l’école primaire :

 

une nouvelle circulaire abroge les précédentes

et modifie gravement les conditions de cet enseignement.

 

La circulaire n° 2004-139 concernant l’enseignement de la natation à l’école élémentaire a été signée le 13 juillet 2004 et devrait être publiée au prochain BO. Cette circulaire contrairement à toutes les circulaires de cette importance qui sont publiées au BO n’a pas été envoyée au SNUDI-FO pour recueillir son avis, ses remarques, ses demandes d’amendements comme c’est le cas par exemple, actuellement pour la circulaire sur les ineat-exeat.

Par contre, il semble bien que ce n’est pas le cas au moins pour le SNUIPP qui en publie des extraits fin août sans y apporter la moindre critique ( qui ne dit mot consent ).

Dans plusieurs départements les IA alors que la circulaire n’est pas encore publiée au BO demandent aux IEN de la mettre en application dès cette rentrée. Cette circulaire pose problème. En effet, le rôle de l’enseignant, les conditions d’encadrement et de sécurité ainsi que la qualification des intervenants spécialisés sont radicalement modifiés et pas dans le sens de leur amélioration.

 

ANALYSE DE LA CIRCULAIRE :

 

-  Le rôle de l’enseignant :

Alors qu’il n’y avait aucune obligation pour l’enseignant de prendre un groupe d’élèves pour lui enseigner la natation dans la circulaire n° 87-124 du 27/04/87–BO n°18 (abrogée par la nouvelle circulaire), la nouvelle circulaire stipule :  « l’enseignant participe effectivement à l’enseignement, notamment en prenant en charge un groupe de travail » (article II – A – 1 ). Dans la circulaire du 3/07/92 « le maître par sa présence et son action assure de façon permanente la responsabilité pédagogique de la mise en œuvre des activités scolaires ».Ce qui signifiait qu’il supervisait l’ensemble et donc ne prenait pas un groupe d’élèves . Cette circulaire est, elle aussi, abrogée.

 

-  Qualification de l’encadrement :

Jusqu’à maintenant les intervenants qualifiés étaient les MNS (Brevet d’état d’éducateur sportif du 1er degré des activités de natation). Dans la nouvelle circulaire, l’enseignant devient obligatoirement un adulte qualifié. Un nouvel intervenant apparaît : le « fonctionnaire territorial des APS (Activités Physiques et Sportives) ». Ces intervenants apparaissaient déjà dans la circulaire du 18/09/97 (BO n°34) qui n’est pas abrogée mais ils n’existaient pas lors de la rédaction de la circulaire de 1987.

 

-  L’encadrement :

Jusqu’à maintenant, c’était 1 adulte qualifié (MNS) pour 16 élèves non nageurs ou pour 25 élèves dont 16 nageurs en élémentaire et 1 adulte qualifié pour 8 élèves en maternelle. Dans la nouvelle circulaire, 2 adultes qualifiés pour une classe quel que soit son effectif, et en maternelle, 3 adultes qualifiés pour une classe.

 

-  Obligation de l’activité natation :

Dans la circulaire de 1987 : caractère « obligatoire » dès lors que l’activité était organisée. Dans la nouvelle circulaire, le choix de l’activité relève de la responsabilité de l’équipe pédagogique de l’école (article I -A – 1).

 

-  Objectifs pédagogiques :

Avant, essentiellement familiarisation avec le milieu aquatique même si la circulaire de 1987 indiquait que l’élève devait être familiarisé avec les nages courantes. Dans la nouvelle circulaire, les élèves devront parcourir en fin de cycle III « 15 mètres en eau profonde sans brassière ni appui ».

 

CONSEQUENCES DE CES MODIFICATIONS

 

Compétence et qualification :

Le ministère met sur le même plan les MNS et les enseignants qu’il oblige à prendre en charge un groupe d’élèves pour lui enseigner la natation. Or, rappelons qu’en 1992 plusieurs IA avaient suspendu les activités piscine car les MNS n’avaient pas le BEESAN mais seulement le brevet d’état des MNS. Et aujourd’hui, le Ministère voudrait que les enseignants enseignent la natation alors qu’ils n’ont ni le BEESAN ni le Brevet d’Etat des MNS.

 

Liberté pédagogique :

Le ministère veut contraindre l’enseignant à prendre en charge un groupe alors que cela ne saurait relever que d’un choix personnel qui participe de la liberté pédagogique individuelle comme le rappelle fort justement la circulaire du 22 octobre 1987 toujours en vigueur « selon les principes les plus constants de la tradition scolaire française, le choix des démarches, méthodes et outils pédagogiques relève de la responsabilité de l’enseignant ».

De plus, cette contrainte va obliger nombre d’écoles à renoncer à l’activité enseignement de la natation puisque cette éventualité est de la responsabilité de l’équipe pédagogique dans la nouvelle circulaire ( article I – A – 1). Cela créera une situation discriminatoire entre les écoles, entre les élèves, voire entre les classes d’une école puisque rien n’oblige un collègue à accepter un échange de service, comme rien n’oblige un directeur d’école à autoriser la sortie à la piscine dans ces conditions. Tout accident pouvant aboutir à le mettre en cause s’il a accordé l’autorisation.

 

Responsabilité pédagogique et obligation de surveillance :

La circulaire n° 97-178 du 18/09/97 (toujours en vigueur) précise l’obligation de surveillance (BO n°34) : “ l’obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité du temps scolaire, c’est à dire pendant toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire. La surveillance est continue quelle que soit l’activité effectuée et le lieu où elle s’exerce ».

La circulaire n°97-177 (BO n°34) du 18/09/97 précise la responsabilité de l’enseignant. Cette circulaire est toujours en vigueur : « l’enseignant s’assure que les intervenants extérieurs respectent les conditions d’organisation générale déterminées initialement et plus particulièrement les conditions de sécurité des élèves. En cas de situation mettant en cause sérieusement la qualité de la séance ou la sécurité des élèves, le maître suspend ou interrompt immédiatement l’intervention ».

Ces notions sont reprises dans la nouvelle circulaire : « la mission de l’enseignant est de concilier organisation pédagogique et sécurité des élèves. L’enseignant a la responsabilité des élèves placés sous sa surveillance (article 1384 du code civil)”.

Une preuve supplémentaire : la nouvelle circulaire ajoute également que « le comptage régulier des élèves ainsi que les signes éventuels de fatigue feront l’objet d’une attention toute particulière de la part de l’enseignant responsable du groupe ». Comment l’enseignant peut-il assurer ce comptage et noter les signes éventuels de fatigue en ayant en charge un groupe ?

 

Le SNUDI-FO pose la question :

comment peut-on s’assurer que les intervenants extérieurs respectent les conditions d’organisation et la sécurité si l’enseignant a pris en charge un groupe ?

Comment peut-il suspendre ou interrompre l’activité de l’intervenant extérieur s’il s’occupe de son groupe et ne peut suivre les activités des différents intervenants ?

N’est-il pas évident que dans ce cas, s’il ne suspend pas l’activité, le maître pourra être tenu pour responsable pénalement de ne pas avoir interrompu immédiatement la séance.

 

D’ailleurs la nouvelle circulaire le précise : « Toute faute commise par un enseignant dans l’exercice de ses fonctions qui serait à l’origine d’un dommage causé ou subi par un élève peut susciter une action devant les tribunaux » et plus loin : « Sur le plan pénal, la responsabilité de l’enseignant comme celle de tout citoyen est personnelle. Ainsi, en cas de faute constitutive d’une infraction, la responsabilité pénale de l’enseignant pourrait être recherchée ».

 

Devant la gravité du contenu de cette nouvelle circulaire sur laquelle, répétons le, le syndicat n’a pas été consulté, le SNUDI-FO défendra tous les enseignants à qui l’Administration cherchera à imposer la prise d’un groupe d’élèves à la piscine ou un échange de service.

Le SNUDI-FO intervient auprès du Ministère pour que la circulaire soit réécrite afin que soient respectés les textes réglementaires, toujours en vigueur, concernant la compétence professionnelle, la surveillance et la responsabilité .