Article à paraître dans La Nouvelle Tribune,

journal de la Fédération générale des Fonctionnaires Force ouvrière (FGF FO)

 

 

LOI du 21 août 2003 SUR LES RETRAITES

 

Analyse et commentaires FO

 

- 30 septembre 2003 -

 

 

 

 

La loi portant réforme des retraites a été adoptée par la majorité parlementaire dans le cadre de la procédure d’urgence : l’Assemblée Nationale et le Sénat n’ont examiné qu’une fois le projet de loi et une commission mixte paritaire (Assemblée Nationale/Sénat) a procédé à l’harmonisation des article votés différemment. Le Parlement s’est prononcé favorablement le  25 juillet 2003, selon les votes suivants :

 

Assemblée Nationale :                    Pour : UMP – UDF ;  Contre : PS - PC

Sénat :                                               Pour : UMP – UDF ;  Contre : PS - PC

Le Conseil Constitutionnel, saisi par le groupe parlementaire PS, s’est prononcé favorablement sur sa constitutionnalité le 14 août 2003.

 

            La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a été publiée au J.O. du 22 août 2003.

 

Articulation de la loi

 

            La loi concerne le régime général, les régimes de la Fonction publique, les régimes complémentaires des professions libérales (commerçants, artisans) et les exploitants agricoles.

 

            Elle fixe également les dispositifs relatifs à l’épargne retraite.

 

            Concernant particulièrement la Fonction publique, la loi s’applique aux fonctionnaires des trois Fonctions publiques, ainsi qu’aux ouvriers de l’Etat (les textes existants seront adaptés) et bien entendu aux personnels non titulaires, relevant du régime général et de l’IRCANTEC.

 

Les textes modifiés ou créés

 

La loi portant réforme des retraites :

 

modifie:

a)     le Code des pensions civiles et militaires

b)     les ordonnances de 1982 concernant la cessation progressive d’activité (CPA)

c)      le Statut général, pour le travail à temps partiel, le détachement,…

d)     la loi n° 84-834 sur les limites d’âge

e)     la loi n° 91-73 pour la NBI

f)        la loi n° 96-1093 pour le CFA

et d’autres textes pour coordination

 

cree :

            Des dispositions particulières : régime de retraite additionnel obligatoire, modalités de liquidation des pensions des agents en CFA, etc.

 

textes a venir : Nombreux et inconnus !

            De nombreux articles de cette loi renvoient à des décrets en Conseil d’Etat.

            Nous en avons relevé une vingtaine pour la Fonction publique !

 

 

 

CONTENU DE LA LOI

 

Remarque générale : les dispositions très particulières ne sont pas traitées dans cette analyse (ex : les fonctionnaires maintenus en fonction dans l’intérêt du service, etc…)

 

 

 

Cet article a pour objet de prévoir un objectif minimum de pension à l’horizon 2008 équivalent à 85 % du SMIC net pour tout salarié ayant travaillé à temps complet et au moins 40 ans.

 

Cet article justifiait, aux yeux de la CFDT, sa signature le 15 mai 2003 !

 

Nous laissons le soin au rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat d’expliciter cet article :

 

« Cet objectif de pension minimale s’adresse à un public répondant aux conditions suivantes :

- avoir travaillé à temps complet, ce qui exclut les personnes ayant travaillé à temps partiel, même dans l’hypothèse de cotisations suffisantes pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.

- disposer (…) de 160 trimestres légalement constitués »

 - bénéficier d’une rémunération conforme à l’assiette retenue, soit équivalente au SMIC durant toute la carrière.

 

            Cet objectif est un leurre, puisque comme le dit le rapporteur :

 

« L’engagement de ce minimum de retraite légale ne s’entend qu’au moment de la liquidation, la pension évoluant par la suite (…) selon l’indice des prix » !! 

 

            La même logique a prévalu pour le minimum de pension Fonction publique (voir ci-dessous).

 

            Pour le secteur privé les « 85  % du SMIC net » proviendront du régime général et des régimes complémentaires obligatoires (AGIRC – ARRCO).

 

            Citons à nouveau le rapporteur :

 

« [Le dispositif]  repose assez largement sur l’effort que sauront réaliser les partenaires sociaux dans leurs fonctions de gestionnaires des régimes complémentaires. Il pose implicitement une injonction aux partenaires sociaux de prendre les mesures de relèvement de leur minima afin de compléter l’effort des régimes de base » !!

 

            Quid, pour le secteur public, des agents relevant de l’IRCANTEC, auraient-ils été oubliés ?

 

 

            Cet article précise les conditions d’allongement de la durée d’assurance pour tout salarié.

 

Ces conditions intègrent désormais l’augmentation de l’espérance de vie. Trois ans de gagnés, c’est 2 ans de travail et 1 an de retraite !

 

Ainsi, au-delà des 40 ans en 2008, sont déjà actés les 41 ans de cotisations nécessaires en 2012 pour obtenir une pension à taux plein ! … et en 2012 sera fixée la durée de cotisation exigible en 2016…, et ainsi de suite !!

 

 

 

            Jusqu’à maintenant, s’il fallait justifier, dans le régime général en 2003, de 160 trimestres pour échapper à la décote, le calcul de la pension pour obtenir le taux plein se rapportait encore à 150 trimestres

 

            Désormais, dans le cadre de « l’équité public/privé », la proratisation sur 160 trimestres  mise en place pour la Fonction publique sera également appliquée au régime général !

 

            Par conséquent, tant la décote que la proratisation, s’appliqueront pour le régime général et pour la Fonction publique.

 

NB : la proratisation sur 160 trimestres au lieu de 150 ainsi mise en place fera économiser 2,4 milliards d’euros pour le régime général  à l’horizon 2020 !

 

REGIME DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

La « réforme » vise les régimes de retraite des fonctionnaires de l’Etat, ceux des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat, sans qu’ils puissent bénéficier d’avantages supérieurs. Pour ces derniers des textes interviendront ultérieurement (voir précédemment).

 

 

Le droit pour les fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire d’entrer en jouissance de leur pension dès l’âge de 50 ans, s’ils justifient de 15 ans de services, est supprimé.

C’est notamment le fameux article L75 du Code des pensions civiles et militaires dont ont bénéficié MM. JUPPE et GOASGUEN et bien d’autres ! En 2001, selon le rapporteur, 9 liquidations étaient intervenues pour un âge moyen de 54 ans et un montant moyen annuel de 24 600 euros !

 

            Affaire à suivre…

 

 

L’article L5 du Code des pensions civiles et militaires est refondu :

-         les périodes de services accomplis à temps partiel (en application de l’article 37 du Statut général de la Fonction publique de l’Etat) restent comptées pour la totalité de leur durée pour la constitution des droits à pension.

-         les délais de validation des services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel sont resserrés : jusqu’en 2003, un fonctionnaire avait la possibilité de valider des services auxiliaires, avant la radiation des cadres ; la loi prévoit maintenant un délai plus court : 2 ans maximum après la date de titularisation avec une période d’un an pour l’agent pour accepter ou refuser la validation.

 

NB : A titre transitoire pour les fonctionnaires titularisés avant le 31.12.2003, le délai pour solliciter la validation de leurs services est prorogé jusqu’au 31.12.2008 (article 66 – alinéa 1). Exemple : un fonctionnaire titularisé au 1er septembre 2001 bénéficiera d’un délai de grâce jusqu’au 31.12.2008 pour faire valider des services auxiliaires.

 

CPCM)

 

            Seuls les services effectifs (dont la maladie) ouvrent droit à pension. S’y ajoutent, pour les femmes et les hommes, les périodes consacrées à l’éducation des enfants, nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004, dans la limite de 3 ans par enfant, sous réserve que le titulaire ait bénéficié :

 

-         d’un temps partiel de droit pour élever un enfant (art. 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

-         d’un congé parental (art. 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

-         d’un congé de présence parentale (art. 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

-         d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans (art. 52 loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

 

Les modalités seront instituées par décret en Conseil d’Etat.

 

Pour certaines situations exceptionnelle prévues par des lois ou décrets, (la disponibilité par exemple), la validation sera possible dans la limite de 5 ans et sous réserve du paiement de cotisations.

 

 

            Cet article a pour objet de permettre aux fonctionnaires de racheter certaines années d’études, afin qu’elles soient prises en compte :

-         soit dans l’ouverture de leurs droits à retraite,

-         soit pour limiter la décote,

-         soit pour augmenter le montant de liquidation.

 

a)     cette prise en compte est limitée à 3 ans maximum (soit 12 trimestres) ;

b)     elle nécessite en général l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ;

c)      les années d’études doivent être accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces grandes écoles ;

d)     l’intéressé(e) ne doit pas avoir occupé, pendant ses études, des « petits boulots » pour lesquels il a été affilié à un régime de retraite obligatoire.

e)     elle nécessite le versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime.

 

Sur ce dernier point, le Conseil d’orientation des Retraites (COR) avait évalué le coût, pour le fonctionnaire, du rachat d’une année d’étude à neutralité actuarielle : elle coûtait de 17 000 à 20 000 euros, pour un salaire équivalent au plafond de la sécurité sociale (soit 2 432 euros).

 

Lors des débats parlementaires, le Gouvernement s’est engagé à étudier cette question, par décret, mais ne doutons pas que le rachat éventuel sera très onéreux !

 

 

            L’article L10 autorise désormais la prise en compte des trimestres effectués au delà de la limite d’âge de chaque corps.

 

            Les agents pourront travailler plus longtemps pour compléter une durée d’assurance insuffisante.

 

            Ce faisant le gouvernement met en œuvre l’accord de Barcelone, signé par MM. Jospin et Chirac en mars 2002, qui vise à prolonger la durée moyenne d’activité de 5 ans d’ici 2010.

 

 

            Si par l’article 43 vu plus haut, le temps partiel est pris en équivalent temps plein pour la constitution du droit à pension, il reste proratisé pour le calcul du montant de la pension          (article L11).

 

            Toutefois, la loi dispose que le temps partiel pourra compter pour du temps plein, sous réserve que les fonctionnaires surcotisent sur l’équivalent d’un traitement à temps plein, dans la limite maximale d’un an sur l’ensemble de la carrière.

 

Question : Quel sera le taux global de la retenue opérée sur le traitement ?

Réponse : un futur décret !

 

La question se pose surtout au vu du dernier alinéa de cet article :

 

Pour les personnes handicapées, dont l’incapacité permanente est d’au moins 80 %, qui exercent à temps partiel, il est prévu que la cotisation sera de 7,85 % (art. L61 du CPCM) correspondant à la « seule cotisation salariale ».

 

Cela laisse supposer un autre taux pour les autres agents à temps partiel !...

 

 

A - pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 : maintien ou attribution (pour les hommes) d’un an de bonification sous réserve d’interruption d’activité dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat (art. L12).

 

NB : le taux de liquidation, bonifications comprises, reste plafonné à 80 %.

 

           

Attention ! Dans ce cas, la loi s’applique rétroactivement pour les pensions liquidées à partir du 28 mai 2003.  Cette date est celle du Conseil des ministres qui a « lancé » le projet de loi.

 

Pour FO, il est inacceptable qu’une rétroactivité ait été instaurée pour la liquidation des pensions.

 

Introduite par le Conseil d’Etat, elle vise notamment à éteindre tous les contentieux en cours intentés par les pères, suite à l’arrêté Griesmar, pour bénéficier des bonifications de 1 an par enfant.

 

Paradoxalement, de nombreux juges des référés continuent à accorder provisoirement ces bonifications. Quand sera-t-il des jugements sur le fond une fois la loi rentrée en vigueur ?

 

 

Mais la loi vise également les femmes. En effet :          

 

§         les femmes qui ont eu leurs enfants avant leur recrutement dans la Fonction publique, et qui  ne travaillaient pas à l’époque, n’auront pas la bonification d’un an par enfant.

Seule exception : si elles ont accouché pendant leurs années d’études et que deux ans au plus tard se sont écoulés entre l’obtention de leur diplôme et le recrutement que permettait ce diplôme.

 

§         qu’en sera-t-il pour les femmes qui ont eu leurs enfants avant leur recrutement dans la Fonction publique, mais pendant qu’elles étaient salariées relevant du régime général ?

 

§         pour les femmes qui ont eu leurs enfants après leur recrutement, que contiendra la notion d’interruption d’activité (qui seule donnera lieu à bonifications) alors que par exemple le congé de maternité (qui donne lieu à versement de cotisations salariales) est considéré comme une période de services effectifs ?

 

Seul le décret en Conseil d’Etat annoncé devrait permettre de lever les interrogations et les inquiétudes.

           

B - pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004, la bonification forfaitaire d’un an est supprimée et est remplacée par un dispositif de compensation ouvert aux hommes comme aux femmes qui interrompent leur activité pour élever leur enfant (voir article 44 étudié plus haut).

 

            La mobilisation syndicale a toutefois permis d’obtenir pour les femmes ayant accouché, « un lot de consolation », à savoir une majoration de durée d’assurance de 6 mois. Toutefois, l’interruption d’activité prévue par l’article 44 neutralisera dans la plupart des cas cette mesure.

 

            Obligé de réagir à l’arrêt Griesmar de la Cour de Justice des Communautés Européennes (bonifications pour enfant à étendre aux hommes), le Gouvernement Raffarin a choisi une transposition dans le droit fil d’une politique de moins disant social tout comme le gouvernement précédent l’avait fait pour le travail de nuit des femmes : au lieu d’une amélioration des droits pour tous dans l’égalité, on obtient une réduction de ces droits.

 

            Seul le coût budgétaire a été mis en avant : 30 millions d’euros ! ce qui démontre, une fois de plus, le seul aspect comptable de cette loi !!

 

            Reste posée la revendication d’une politique qui préserve les intérêts des parents et notamment des femmes, comme l’indique d’ailleurs le Conseil Constitutionnel qui a écrit « qu’il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu’à présent été l’objet » en ayant « interrompu leur activité professionnelle davantage que les hommes afin d’assurer l’éducation de leurs enfants ». Les femmes disposent en effet de durée d’assurance et donc de pensions « en moyenne inférieures de plus d’un tiers à celles des hommes ».

 

 

            Pour avoir une pension à taux plein, la durée de cotisation passera de 37,5 annuités en 2003 à 40 annuités en 2008,  puis à 41 annuités en 2012… et 42 annuités en 2020 ! (voir tableau ci-après).

 

 

Tout trimestre manquant donnera lieu, à compter du 1er janvier 2006, à une réduction du montant de la pension du fait de l’instauration d’un système de décote, dont le taux est dit « coefficient de minoration » (de 0,125 % par trimestre, soit 0,5 % par année manquante au 1er janvier 2006 porté à 1,25 % par trimestre manquant, soit 5 % par année manquante à compter du 1er janvier 2015) avec un plafond à 25 %.

 

            Toutefois, les périodes de cotisations à un régime de base obligatoire autre que celui de la Fonction publique sont prises en compte pour apprécier la durée globale d’assurance au titre de la décote.

 

            La montée en charge de la réforme étant progressive, le tableau ci-après reprend les différents paramètres, y compris l’âge pivot auquel la décote ne s’applique plus.

 

 

Une surcote est instaurée à compter du 1er janvier 2004. Elle majore le montant de la pension de 3 % par an (avec un maximum de 15 %) pour ceux qui dépassent le nombre d’annuités exigé pour avoir une retraite à taux plein et qui ont atteint l’âge de 60 ans. Le taux de la surcote est appelé coefficient de majoration.

 

 

La pension continue à être liquidée sur la base du traitement détenu depuis 6 mois (art. L15). FO s’est battu pour cela, puisque le gouvernement voulait passer cette condition à 3 ans !

 

            Le Gouvernement n’a pas réussi pour le moment à remettre en cause la règle des 6 mois. Mais il entend bien contingenter les promotions de fin de carrière (promotions « coup de chapeau »). L’article 68 de la loi institue l’obligation aux ministres d’établir pour chaque pan de la Fonction publique, un rapport annuel faisant état des avancements de corps et de grades intervenus au cours des 3 années précédant la mise en retraite des fonctionnaires.

 

Par contre, la nouvelle écriture de l’article L15 interdit le dispositif de péréquation (loi du 20 septembre 1948) qui permettait de calquer les revalorisations des pensions sur celles des traitements des actifs.

 

Le nouvel article L16 limite les revalorisations des pensions à l’évolution des prix comme dans le régime général.

 

Toutes les mesures applicables aux actifs :

 

Ø      Augmentation de traitement

Ø      Point d’indices uniformes

Ø      Mesures catégorielles y compris bas de grille

 

ne concerneront plus les retraités.

 

En conséquence, les notions de carrière et de traitement continué sont remises en cause radicalement.

 

C’est une atteinte majeure à l’un des fondements de la Fonction publique de l’Etat. Elle consacre la rupture du lien statutaire qui existait entre les fonctionnaires, qu’ils soient actifs ou retraités.         

 

·        Minimum de pension (art. 51- L17 du CPCM)

 

Pour avoir le taux plein du minimum de pension, il faudra à terme 40 ans d’activité au lieu de 25 ans aujourd’hui.

 

À compter du 1er janvier 2004, le minimum de pension est calculé sur un indice fixe (227) et proratisé, progressivement jusqu’en 2013, sur 40 années.

 

Aujourd’hui, à 15 ans d’activité, le minimum garanti est de 60 % du minimum de pension (IM 216) et, à 25 ans, de 100 % de ce minimum, c'est-à-dire 944,88 €.

 

Demain, après 25 ans de services, au lieu d’un minimum garanti correspondant à 100 % de l’IM 216 (944,88 €), on aura 82,5 % de l’IM 227, c'est-à-dire 819,22 €.

 

C'est-à-dire 125 € (820 Frs environ) en moins.

 

Ce minimum, qui est fixé définitivement au traitement correspondant à l’indice 227 majoré au 1er janvier 2004 (992,99 €) n’évoluera plus en fonction de la valeur du point d’indice, mais comme toutes les pensions, en fonction de l’évolution des prix (ce qui veut pas forcément dire le maintien du pouvoir d’achat !).

 

Ces nouvelles mesures sont applicables progressivement.

 

NB : en  2009, les bonifications ne sont plus comptabilisées dans le calcul du minimum de pension. D’ici 2009, un système « en sifflet » les neutralisera petit à petit (art. 66 –V ).

 

 

La notion de service actif qui s’appellera « catégorie active » est modifiée en ce sens qu’elle concernera les emplois effectivement occupés et non plus les corps dans leur ensemble. Un décret en fixera la nomenclature.

 

Un groupe de travail spécifique doit aborder la question « pénibilité » dans la Fonction publique.

 

Gageons que le Gouvernement fera tout pour réduire les droits des agents en utilisant au maximum cette approche fonctionnelle de la pénibilité.

 

NB : la décote et la surcote s’appliquent (voir tableau récapitulatif)

 

(Art. 69) Les fonctionnaires ayant accompli au moins 15 ans de services actifs, et qui partent en retraite dans un corps « sédentaire » (notamment les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles), conservent le bénéfice de la limite d’âge du corps actif. Par conséquent la décote s’annulera dès qu’ils atteindront cet âge limite.

 

 

La possibilité d’obtenir une pension à liquidation immédiate pour les femmes fonctionnaires atteintes elles-mêmes ou leur conjoint d’une infirmité ou d’une maladie incurable les plaçant dans l’impossibilité de travailler, est étendue aux hommes fonctionnaires.

 

 

La loi n’a pas étendu cette disposition aux hommes, malgré la jurisprudence qui leur reconnaît ce droit…

 

En tout état de cause, cet avantage est déjà largement écorné par la proratisation et la décote.

 

C’est pourquoi son existence même est en cause.

 

 

La pension de réversion est harmonisée pour les hommes et les femmes selon les modalités applicables précédemment aux seules femmes.

 

 

Les règles de saisie de la pension, auparavant plus favorables pour les fonctionnaires, sont alignées sur le régime général, sauf en matière de condamnation pour crime contre l’humanité.

 

 

Les parlementaires voulaient placer la gestion des pensions civiles et militaires de l’État sous la tutelle conjointe des ministères en charge de la fonction publique, des affaires sociales et du budget.

 

Les débats parlementaires montrent qu’il a été envisagé pour 2006 la création d’un établissement public qui se substituerait aux services des pensions de chaque ministère.

 

Ce projet n’a pas abouti … pour le moment !

 

 

 

 

L’ancien article fixait à 7,85 % du traitement brut la retenue sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l’exclusion d’indemnités de toute nature. La nouvelle rédaction, applicable en 2006, ne fixe plus le taux à cette retenue, elle renvoie sa fixation à … un décret.

 

Il faut s’attendre à l’augmentation prochaine du taux actuel sur celui des non-cadres du privé  (10,35 %)

 

En outre, est introduite la notion de « couverture des charges de la constitution et du service des pensions ». Apparaissent ainsi, outre les cotisations salariales, la valorisation des cotisations de l’État employeur, ainsi que la valorisation de recettes extérieures (compensation).

 

 

Þ    Cumul d’une pension avec un revenu d’activité :  les règles sont simplifiées (L86)

Une période transitoire de 2 ans est prévue à l’article 45 – VI.

 

Þ    Cumul de plusieurs pensions acquises au titre d’une même période (L 87) : l’essentiel des interdictions est supprimé.

 

De fait, pour compléter une pension devenue insuffisante, les fonctionnaires seront de plus en plus nombreux à être obligés de retravailler !

 

 

Ces deux articles suspendaient le droit à pension pour les agents condamnés à certaines peines ou révoqués pour certains motifs (destitution, malversation, …)

 

Ces dispositions, très pénalisantes, n’existent pas dans le régime général, elles ont été abrogées pour les fonctionnaires.

 

 

L’article 66-IV de la loi vise à maintenir les modalités de revalorisation de leur pension. Il s’agit des instituteurs, professeurs d’éducation physique et sportive, professeurs d’enseignement général des collèges, professeurs de lycée professionnel, conseillers d’éducation.

 

 

Cet article permet aux fonctionnaires ayant atteint la limite d’âge de leur corps qui ne comptabilisent pas la totalité des annuités pour une retraite à taux plein, de prolonger leur activité sous réserve de l’autorisation de l’administration et dans la limite de 10 trimestres.

 

 

- Le temps partiel de droit, pour élever un enfant jusqu’à 3 ans, limité jusque là à 50 %, est élargi aux quotités 60%, 70%, 80%.

- Il est aménagé pour permettre aux agents relevant d’un régime d’obligations de service d’en bénéficier.

 

 

 

La retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement.

 

 

 

Le supplément de pension lié à la NBI sera revalorisé selon l’indice des prix.

 

·        CPA (Cessation progressive d’activité) (art. 73 – modifie l’ordonnance n° 82-97 du 31 mars 1982)

 

Voir tableau ci-après

 

·        CPA

Ordonnance 82-297 / Article 73 de la loi

Conditions d’ouverture du CPA

Conditions de départ en retraite des agents en CPA

Conditions de travail à temps partiel des agents en CPA

Modalités de prise en compte des périodes de CPA pour les droits à retraite

Conditions d’âge d’admission à la CPA

Ouverture de la CPA aux agents non titulaires

(CDI à temps complet)

Art. 2 en vigueur

1° du présent article

Art. 4

5° du présent article

Articles 1 et 3

7° du présent article

 

8° du présent article

9° du présent article

Articles 5-1, 5-2, 5-3

11° - 12° du présent article

- occuper un emploi dont la limite d’âge est fixée à 65 ans

 

 

 

 

 

- avoir 55 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- justifier de 25 années de services

 

 

 

 

- ne pas réunir les conditions nécessaires pour avoir une jouissance de pension immédiate (exception pour les mères de 3 enfants)

 

- occuper un emploi dont la limite d’âge est fixée à 65 ans

 

 

- avoir 57 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- justifier de 25 années de services

 

 

 

 

- justifier de 33 ans d’assurance tous régimes réunis

- mise à la retraite dès que le fonctionnaire peut entrer en jouissance de sa pension

 

- pour les femmes ayant eu 3 enfants, dès les 60 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pour les enseignants, le départ doit intervenir en début d’année scolaire

-          

Les agents admis en CPA y demeurent :

 

 

 

 

 

- jusqu’à ce qu’ils aient réuni la double condition de l’âge d’ouverture des droits (60 ans) et de la durée d’assurance tous régimes confondus (160 trimestres)

 

- lorsqu’ils atteignent la limite d’âge

 

 

 

 

- pour les enseignants, le départ doit intervenir en début d’année scolaire

- travail à mi-temps

 

 

 

 

 

 

- traitement équivalent au mi-temps plus une prime égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein

La quotité de travail est au choix :

 

 

 

 

 

- dégressive en fonction de leur entrée dans le dispositif (80% pendant 2 ans puis 60%). Le traitement est respectivement de 6/7ème

 puis de 70%

 

 

 

 

- temps partiel fixe à 50%. Le traitement est de 60%.

 

 

La CPA pourra être « pluriannualisée » (décret à venir)

Prise en compte à 50%

Le CPA est pris en compte :

 

 

 

 

 

 

- en intégralité pour la durée d’assurance tous régimes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- au prorata de la quotité choisie pour la liquidation de la pension

 

 

 

- l’agent peut demander, sans revenir sur ce choix, à cotiser sur un équivalent taux plein

Précise que l’entrée dans le dispositif est possible le premier jour du mois suivant celui où les conditions d’âge et de durée d’assurance sont réunies (cf. colonne 2). Il n’est pas fait référence à la durée nécessaire de service (25 ans)

- accès à la CPA sous les mêmes conditions que les fonctionnaires

 

- fin de contrat à l’âge de 60 ans

Identique aux fonctionnaires

 

 


Dispositions transitoires

 

Les agents en CPA à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d’un an, à bénéficier d’un maintien en activité au-delà de leur 60ème anniversaire, dans les conditions suivantes :

 

Pour les agents nés en

Jusqu’à leur

1944 et 1945

1946 et 1947

1948

61ème anniversaire

62ème anniversaire

63ème anniversaire

 

Conditions transitoires à la condition d’âge (portée à 57 ans en 2008) :

 

-         55 ans et demi en 2004

-         56 ans 2005

-         56 ans 3 mois en 2006

-         56 ans et demi en 2007

 

 

Les modalités de liquidation de la pension sont celles en vigueur à la date de l’entrée dans le congé de fin d’activité.

 

 

Il est institué à compter du 1er janvier 2005 un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite.

Il est assis sur les éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions.

Les cotisations, dont le taux global sera déterminé par décret en Conseil d’État, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les agents.

 

Ce régime commun à l’ensemble de la Fonction publique (Etat, Collectivités locales, Fonction publique hospitalière) sera géré par un établissement public (vraisemblablement rattaché à la Caisse des dépôts et Consignations) administré par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

 

Le conseil d’administration procèdera chaque année à l’évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture intégrale.

 

Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités du dispositif.

Lors de la présentation du projet de loi, M. FILLON a précisé « que ce nouveau régime serait assis sur une partie des primes, avec des paramètres restant à définir ».

 

Quand ? Combien ? Sur quelle base ? Avec quelles cotisations ?...

 

Plutôt qu’intégrer les « primes » dans la grille indiciaire avec un minimum pour tout le monde, le Gouvernement a choisi de créer un régime additionnel obligatoire, dont l’objectif est de remettre en cause le code des pensions. Il suffit pour cela de constater la volonté gouvernementale d’individualiser les rémunérations sous prétexte, entre autres, de la prise en compte du mérite qui, progressivement, risque d’augmenter la part indemnitaire au détriment de la part indiciaire.

 

 

L’article 77 précise comment les enseignants pourront, à leur demande, être détachés hors de leur corps d’origine.

 

Question de FO : sachant que les agents de l’Education Nationale représentent à eux seuls près de la moitié des effectifs de la Fonction publique de l’Etat et que les enseignants représentent plus des trois quarts de la catégorie A, quel impact réel peut avoir cette mesure pour les intéressés ? Et quels débouchés de carrière offrir aux autres fonctionnaires qui ne seraient pas enseignants ?

 

 

 

À compter de la loi de finances initiale pour 2005, sera faite une analyse du financement des pensions, comportant :

 

- une présentation de l’équilibre emploi-ressources,

- une évaluation du taux de cotisation implicite de l’État,

- une évaluation de la subvention « d’équilibre » de l’État.

 

Cette présentation à comme intérêt pour le Gouvernement de gérer les pensions des fonctionnaires de l’Etat comme si ceux-ci étaient rattachés à une caisse de retraite spécifique.

 

 

CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE

Les fonctionnaires oubliés !

 

 

 

L’article 38 de la loi sur les retraites élargit le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, en lui substituant le congé de solidarité familiale. La condition des soins palliatifs est remplacée par une  condition de mise en jeu du pronostic vital.

 

Les salariés pourront désormais assister un proche à tout moment de la maladie et non plus seulement à son stade terminal. La durée est de 3 mois renouvelable une fois. Il peut être pris à temps partiel.

 

Même si ce dispositif n’a absolument rien à voir avec la retraite (d’ailleurs il n’est pas comptabilisé pour celle-ci), il est créé par la loi sur les retraites.

 

Pourtant, la Fonction publique a été oubliée puisque seul le code du travail a été modifié (art. L225-15). L’art. 34 de la loi n° 84-16 qui concerne le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, n’a, lui, pas été touché !

 

A ce stade, on peut se demander de quoi nos gouvernants estiment les fonctionnaires coupables pour les léser d’une mesure sociale, si petite soit-elle.

 

 

 

HANDICAP – INVALIDITE

 

Les mesures figurant dans la loi concernent les fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %.

 

      Temps partiel (art. 47 – art. L11bis du CPCM)

 

Les périodes de travail à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein pour la liquidation de la pension, sous réserve du versement par l’agent d’une retenue pour pension de 7,85 %, à appliquer au traitement correspondant au temps plein.

 

Cette prise en compte est limitée à 8 trimestres.

 

      Décote (art. 51 – art. L14 du CPCM)

 

La décote ne s’applique pas pour ces agents, ainsi que pour ceux mis en retraite pour invalidité.

 

 

      Enfant handicapé d’un fonctionnaire (art. 49 – art. L12 ter du CPCM)

 

Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de 20 ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois (2 ans et demi), dans la limite de 4 trimestres. Au maximum pour 10 ans d’éducation en tout, on pourra donc obtenir 4 trimestres de plus pour le calcul de la durée d’assurance (et donc de la décote).

 

 

 

            Cette première analyse approfondie de la loi sur les retraites démontre que l’objectif gouvernemental était notamment un allégement budgétaire du poids des pensions et retraites par une remise en cause des acquis et la casse du Code des Pensions. Mais également que personne ne sort indemne de cette réforme !

 

            FO a eu raison de mener le combat durant le 1er semestre 2003…en regrettant que tous les salariés, du public comme du privé, n’aient pas, en temps réel, pris conscience du contenu néfaste du projet de loi du 9 mai 2003 !

 

            Enfin, le combat syndical sur ce dossier est loin d’être terminé : le financement, à l’échéance 2020, est loin d’être assuré… et l’on peut imaginer que dès 2008, une « deuxième couche » sera nécessaire !

 

            D’autre part, l’application et/ou le contenu même de la loi pose(nt) des problèmes immédiats : CPA, temps partiel, majorations pour enfants, etc.

 

            FO continuera à se battre pour transformer un espoir (vivre plus longtemps) en progrès (vivre dans les meilleurs conditions possibles) : c’est donc une meilleure répartition des richesses produites qui doit se faire entre le travail et le capital.

 

            Les évènements du mois d’août 2003 sont là pour rappeler cette exigence.